Projet Avalon – Déclaration des droits de l’homme – 1789

Déclaration des droits de l’homme – 1789

Approuvée par l’Assemblée nationale de France , 26 août 1789

Les représentants du peuple français, organisés en Assemblée nationale, estimant que l’ignorance, la négligence ou le mépris des droits de l’homme sont la seule cause des calamités publiques et de la corruption des gouvernements, se sont résolus à exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, étant constamment devant tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, ainsi que ceux du pouvoir exécutif, puissent être comparés à tout moment aux objets et buts de toutes les institutions politiques et puissent ainsi être plus respectés, et, enfin, pour que les griefs des citoyens, fondés désormais sur des principes simples et incontestables, tendront au maintien de la constitution et aboutira au bonheur de tous. C’est pourquoi l’Assemblée nationale reconnaît et proclame, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen:

Articles:

1. Les hommes naissent et restent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur le bien général.

2. Le but de toute association politique est la préservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l’oppression.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Aucun organisme ni individu ne peut exercer une autorité qui ne procède pas directement de la nation.

4. La liberté consiste dans la liberté de faire tout ce qui ne blesse personne d’autre; par conséquent, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de limites que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits. Ces limites ne peuvent être déterminées que par la loi.

5. La loi ne peut interdire que les actions nuisibles à la société. Rien ne peut être empêché ce qui n’est pas interdit par la loi, et nul ne peut être contraint de faire quoi que ce soit qui n’est pas prévu par la loi.

6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tout citoyen a le droit de participer personnellement, ou par l’intermédiaire de son représentant, à sa fondation. Il doit en être de même pour tous, qu’il protège ou punisse. Tous les citoyens, égaux aux yeux de la loi, sont également éligibles à toutes les dignités et à toutes les fonctions et occupations publiques, selon leurs capacités, et sans distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

7. Nul ne peut être accusé, arrêté ou emprisonné sauf dans les cas et selon les formes prescrits par la loi. Quiconque sollicite, transmet, exécute ou fait exécuter un ordre arbitraire sera puni. Mais tout citoyen convoqué ou arrêté en vertu de la loi doit se soumettre sans délai, car la résistance constitue un délit.

8. La loi ne prévoit les peines que celles qui sont strictement et manifestement nécessaires, et nul ne peut subir de punition si elle n’est légalement infligée en vertu d’une loi adoptée et promulguée avant la commission de l’infraction.

9. Comme toutes les personnes sont tenues innocentes jusqu’à ce qu’elles aient été déclarées coupables, si l’arrestation est jugée indispensable, toute sévérité non essentielle à la sécurisation de la personne du prisonnier sera sévèrement réprimée par la loi.

10. Nul ne doit être inquiété en raison de ses opinions, y compris de ses opinions religieuses, à condition que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

11. La libre communication des idées et des opinions est l’une des plus Tout citoyen peut, en conséquence, parler, écrire et imprimer librement, mais il sera responsable des abus de cette liberté tels que définis par la loi.

12. La sécurité des droits de l’homme et du citoyen exige des forces militaires publiques, qui sont donc établies pour le bien de tous et non pour l’avantage personnel de ceux à qui elles seront confiées.

13. Une contribution commune est essentielle pour le maintien des forces publiques et pour th e coût d’administration. Celui-ci doit être équitablement réparti entre tous les citoyens en proportion de leurs moyens.

14. Tous les citoyens ont le droit de décider, personnellement ou par leurs représentants, de la nécessité de la contribution publique; d’accorder cela librement; savoir à quoi il sert; et de fixer la proportion, le mode d’évaluation et de perception et la durée des impôts.

15. La société a le droit d’exiger de tout agent public un compte rendu de son administration.

16. Une société dans laquelle le respect de la loi n’est pas assuré, ni la séparation des pouvoirs définie, n’a pas du tout de constitution.

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, sauf lorsque la nécessité publique, légalement déterminée, l’exige clairement, et alors seulement à la condition que le propriétaire ait été préalablement et équitablement indemnisé.

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