S.1200 – Loi sur la réforme et le contrôle de l’immigration du Congrès 198699 (1985-1986)

Les résumés des projets de loi sont rédigés par CRS.

Montré ici: Rapport de conférence déposé en Chambre (14/10/1986)

(Rapport de conférence déposé en Chambre, H. Rept. 99-1000)

Loi sur la réforme et le contrôle de l’immigration du 1986 – Titre I: Contrôle de l’immigration illégale – Partie A: Emploi – Modifie la loi sur l’immigration et la nationalité pour rendre illégal pour une personne ou une autre entité: (1) d’embaucher (y compris par l’intermédiaire de sous-traitants), de recruter ou de référer moyennant des frais pour un emploi aux États-Unis, tout étranger sachant que cette personne n’est pas autorisée à travailler, ou toute personne sans vérifier son statut de travail; ou (2) continuer à employer un étranger connaissant le statut de travail non autorisé de cette personne.

Fait du respect de la vérification (y compris l’utilisation de la documentation de l’agence nationale pour l’emploi) une défense affirmative contre toute violation d’embauche ou de renvoi.

Établit un système de vérification de l’emploi. Exige: (1) que l’employeur atteste, sur un formulaire élaboré par le procureur général, que le statut de travail de l’employé a été vérifié par l’examen d’un passeport, d’un certificat de naissance, carte de sécurité sociale, papiers de documentation étrangers ou autre preuve; (2) le travailleur doit attester de la même manière qu’il ou elle est un citoyen américain ou un ressortissant américain, ou un étranger autorisé; et (3) l’employeur de conserver ces registres pendant trois ans en cas de renvoi ou de recrutement, ou au plus tard trois ans ou un an après la cessation d’emploi en cas d’embauche.

déclare qu’aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme autorisant une carte ou un système d’identité national.

Charge le président de surveiller et d’évaluer le système de vérification et de mettre en œuvre les changements nécessaires dans les 60 jours suivant la notification des commissions du Congrès appropriées (dans les deux ans pour un changement majeur). Interdit la mise en œuvre d’un changement majeur à moins que le Congrès ne fournisse des fonds à cette fin. Autorise les projets de démonstration connexes d’une durée maximale de trois ans.

Limite l’utilisation d’un tel système de vérification ou de tout document d’identification requis à l’application de la présente loi et non à d’autres fins d’application de la loi.

Charge le procureur général d’établir des procédures de plainte et d’enquête qui prévoient: (1) que les personnes et les entités déposent des plaintes écrites et signées concernant d’éventuelles violations de l’embauche; (2) les enquêtes de l’INS sur les plaintes avec une probabilité substantielle de validité; (3) enquêtes ouvertes par le ministère de la Justice; et (4) la désignation d’une unité spécifique de l’INS pour poursuivre ces violations.

Présente les dispositions relatives aux sanctions de l’employeur. Prévoit une période de six mois d’éducation publique au cours de laquelle aucune sanction pour violation de l’emploi ne sera imposée.

Prévoit une période ultérieure de 12 mois au cours de laquelle les contrevenants recevront des citations d’avertissement. Diffère l’application des services agricoles saisonniers.

Fournit, à la fin de cette période de citation, des sanctions civiles graduées pour la première infraction et les infractions subséquentes, des recours par injonction ou des sanctions pénales (pour des violations de modèle ou de pratique). Sujet les contrevenants à des sanctions civiles progressives pour les violations de la paperasse connexes.

Ordonne au procureur général de fournir un avis et, sur demande, une audience administrative dans le cas d’une sanction contestée. Déclare que: (1) le contrôle judiciaire d’une sanction administrative définitive doit être soumis à la cour d’appel des États-Unis; et (2) des poursuites pour recouvrer des pénalités impayées seront déposées devant les tribunaux de district américains.

Rend illégal pour un employeur d’exiger d’un employé qu’il fournisse tout type de garantie financière ou d’indemnité contre toute responsabilité professionnelle potentielle. Assujettit les contrevenants, après avis et occasion d’audience, à une sanction civile pour chaque violation et au remboursement des sommes reçues.

Déclare que de telles dispositions de sanction des employeurs prévalent sur les lois nationales et locales.

Exige que le General Accounting Office (GAO) soumette au Congrès et à un groupe de travail spécialement créé trois rapports annuels concernant le fonctionnement du programme de sanction des employeurs, y compris une détermination de l’existence d’un modèle de discrimination d’origine nationale a abouti. Indique que si le rapport du GAO fait une telle détermination: (1) le groupe de travail en fera rapport au Congrès; et (2) la Chambre et le Sénat tiendront des audiences dans les 60 jours.

Met fin aux sanctions de l’employeur 30 jours après la réception du dernier rapport du GAO si: (1) le GAO constate qu’un modèle généralisé de discrimination a résulté des sanctions de l’employeur; et (2) le Congrès adopte une résolution commune dans le délai de 30 jours approuvant ces conclusions.

Modifie la loi sur la protection des travailleurs agricoles migrants et saisonniers pour soumettre les entrepreneurs agricoles aux exigences de cette loi, à compter de sept mois après sa promulgation.

Charge le procureur général, en consultation avec le secrétaire au Travail et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, de mener une étude sur l’utilisation d’un système téléphonique pour vérifier le statut d’emploi des candidats. Nécessite des rapports connexes du Congrès.

Charge le contrôleur général de: (1) rechercher des moyens de réduire la contrefaçon des cartes de numéro de compte de sécurité sociale; et (2) faire rapport aux comités appropriés du Congrès dans un délai d’un an.

Charge le secrétaire de la Santé et des Services sociaux, agissant par l’intermédiaire de l’Administration de la sécurité sociale et en coopération avec le procureur général et le secrétaire au travail, de: (1) mener une étude sur la faisabilité de l’établissement d’un système de validation du numéro de sécurité; et (2) faire rapport aux comités appropriés du Congrès dans un délai de deux ans.

Rend une pratique d’emploi déloyale liée à l’immigration pour un employeur de trois personnes ou plus de discriminer toute personne (autre qu’un étranger non autorisé) en ce qui concerne l’embauche, le recrutement, le licenciement ou le renvoi contre rémunération, en raison de l’origine ou de la citoyenneté (ou de la citoyenneté voulue) de cette personne. Déclare que ce n’est pas une pratique d’emploi déloyale liée à l’immigration d’embaucher un citoyen ou un ressortissant américain plutôt qu’un étranger également qualifié.

les plaintes pour violation d’une pratique d’emploi liée à l’immigration soient déposées auprès du Conseiller spécial pour les pratiques d’emploi déloyales liées à l’immigration (établi par la présente loi) au sein du ministère de la Justice. Interdit le chevauchement des plaintes de discrimination liées à l’immigration et des plaintes de discrimination déposées Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi.

Autorise le conseiller spécial à: (1) enquêter sur les plaintes et déterminer (dans les 120 jours) s’il y a lieu de porter plainte. nts devant un juge administratif spécialement formé; et (2) lancer des enquêtes et des plaintes. Autorise les actions privées si le conseiller spécial ne dépose pas de plainte dans ce délai de 120 jours. Présente les dispositions administratives connexes.

Rend illégal l’utilisation frauduleuse ou la fabrication frauduleuse de documents d’entrée ou de travail.

Partie B: Amélioration de l’application de la loi et des services – Indique que les éléments essentiels du programme de contrôle et de réforme de l’immigration établi par cette loi sont le renforcement des activités d’application et d’administration de la patrouille frontalière, du Service d’immigration et de naturalisation (INS) , et d’autres agences fédérales appropriées.

Autorise l’augmentation des crédits des exercices 1987 et 1988 pour: (1) INS; et (2) le Bureau exécutif de l’examen de l’immigration. Oblige un financement accru au cours des exercices 1987 et 1988 pour la patrouille frontalière.

Charge le procureur général, à partir des fonds alloués au ministère de la Justice pour l’INS, de fournir de meilleurs services d’immigration et de naturalisation et d’améliorer la sensibilisation communautaire et la formation continue du personnel.

Autorise des crédits supplémentaires pour l’application des salaires et des heures.

Révise les sanctions pénales pour le transport illégal d’étrangers non autorisés aux États-Unis.

Autorise la création d’un fonds d’urgence pour l’immigration de 35 000 000 $ au Trésor pour les activités d’application nécessaires et les remboursements d’État et locaux connexes.

Autorise le propriétaire ou l’exploitant d’une ligne de chemin de fer, d’un pont international ou d’une route à péage à demander au procureur général d’inspecter et d’approuver les mesures prises pour empêcher les étrangers de pénétrer illégalement aux États-Unis. Déclare que ces mesures approuvées doivent constituer une preuve prima facie du respect des obligations découlant de cette loi pour empêcher les entrées illégales.

Exprime le sentiment du Congrès que les lois sur l’immigration des États-Unis devraient être appliquées avec vigueur, tout en veillant à protéger les droits et la sécurité des citoyens américains et des étrangers.

Nécessite INS pour obtenir le consentement d’un propriétaire ou un mandat avant d’entrer dans une ferme ou des opérations en plein air pour interroger des personnes afin de déterminer si des étrangers sans papiers sont présents.

Interdit l’ajustement du statut à résident permanent pour les contrevenants aux conditions de visa (non-immigrant).

Titre II: Légalisation – Ordonne au procureur général d’ajuster au statut de résident temporaire les étrangers qui: (1) présentent une demande dans les 18 mois; (2) établissent que ils sont entrés aux États-Unis avant le 1er janvier 1982 et y ont résidé de manière continue dans un statut illégal (y compris les entrants cubains / haïtiens) depuis cette date; et (3) sont par ailleurs admissibles.

Autorise un ajustement de statut similaire pour les étrangers déterminés qui sont entrés légalement en tant que non-immigrants mais dont la période de séjour autorisée s’est terminée avant le 1er janvier 1982. (indique que dans le cas des visiteurs d’échange, la condition de résidence étrangère de deux ans doit avoir été remplie ou levée.)

Interdit la légalisation des personnes: (1) condamnées pour un crime ou trois délits ou plus aux États-Unis; ou (2) qui ont participé à des persécutions politiques, religieuses ou raciales. Exige qu’un étranger demandant le statut de résident temporaire s’inscrive en vertu de la loi sur le service sélectif militaire, si cette loi l’exige.

Ordonne au procureur général d’ajuster le statut des étrangers résidents temporaires à résident permanent si l’étranger: (1) fait la demande pendant la période d’un an commençant le 19e mois suivant l’octroi du statut de résident temporaire; (2) a établi une résidence continue aux États-Unis depuis l’octroi du statut de résident temporaire; (3) est par ailleurs admissible et n’a pas été condamné pour un crime ou trois délits ou plus commis aux États-Unis; et (4) soit satisfait aux exigences minimales pour une compréhension de l’anglais et une connaissance de l’histoire et du gouvernement américains, soit démontre la poursuite satisfaisante d’un programme d’études dans ces matières. (Autorise une exemption de cette exigence de langue et d’histoire pour les personnes âgées de 65 ans ou plus.)

Spécifie les circonstances dans lesquelles le procureur général peut mettre fin au statut de résident temporaire d’un étranger. Autorise les voyages à l’étranger et l’emploi pendant cette période.

Autorise le dépôt de demandes de modification de statut auprès du procureur général ou d’organismes bénévoles ou gouvernementaux désignés. Charge le procureur général de travailler avec ces organismes pour: (1) diffuser des informations sur le programme; et (2) traiter les étrangers. Assure le traitement confidentiel des dossiers de demande. Établit des sanctions pénales (amendes, emprisonnement ou les deux) pour: (1) les violations de cette confidentialité; et (2) les fausses déclarations de demande. Fournit des frais d’inscription.

Renonce aux limitations numériques, à la certification du travail et à d’autres infractions à l’entrée spécifiées pour ces étrangers. Permet au procureur général de renoncer à d’autres motifs d’exclusion (à l’exception des motifs criminels, la plupart liés à la drogue, nd raisons de sécurité) pour assurer l’unité de la famille ou lorsque cela est dans l’intérêt national.

Exige que le procureur général fournisse à un étranger par ailleurs éligible mais non enregistré qui est appréhendé avant la fin de la période de demande, une opportunité de demander le programme de légalisation avant le début des procédures d’expulsion ou d’exclusion. Déclare que cet étranger sera autorisé à travailler aux États-Unis en attendant le règlement de l’affaire.

Permet le contrôle administratif et judiciaire d’une décision concernant une demande d’ajustement de statut en vertu de la présente loi.

Rend les étrangers légalisés (autres que les entrants cubains / haïtiens) inéligibles à l’aide financière fédérale, à Medicaid (à certaines exceptions près) ou aux bons d’alimentation pendant cinq ans après l’octroi du statut de résident temporaire et pendant cinq ans après une octroi du statut de résident permanent (autorise l’aide aux personnes âgées, aveugles ou handicapées). Indique que les programmes autorisés en vertu de la loi nationale sur les repas à l’école, de la loi sur la nutrition infantile de 1966, de la loi sur l’enseignement professionnel de 1963, du chapitre 1 de la loi de 1981 sur la consolidation et l’amélioration de l’éducation, la loi sur le suivi et la formation professionnelle, la loi sur le partenariat pour la formation professionnelle, le titre IV de la loi de 1965 sur l’enseignement supérieur, la loi sur le service de santé publique et les titres V, XVI et XX de la loi sur la sécurité sociale ne doivent pas être interprétés comme une assistance interdite. Continue l’assistance aux étrangers en vertu de la loi de 1980 sur l’assistance à l’éducation des réfugiés, sans égard à l’ajustement de leur statut.

Demande au procureur général de diffuser des informations concernant le programme de légalisation.

Établit des procédures pour l’ajustement du statut de résident permanent de certains entrants cubains et haïtiens arrivés aux États-Unis avant le 1er janvier 1982.

Mises à jour du 30 juin 1948 à janvier 1, 1972, la date d’enregistrement des enregistrements d’admission permanente.

Autorise les crédits des exercices 1988 à 1991 pour les subventions d’aide d’État à l’impact de la légalisation. Autorise les États à dépenser les fonds inutilisés jusqu’à l’exercice 1994. Interdit les compensations pour Medicaid et les frais de sécurité supplémentaires. Fonde les montants de l’État sur le nombre d’étrangers légalisés et les dépenses connexes. Autorise les États à utiliser ces fonds pour rembourser les frais d’aide publique, de santé et d’éducation. Limite le remboursement aux coûts réels.

Titre III: Réforme de l’immigration légale – Partie A: Travailleurs agricoles temporaires – Sépare le travail agricole temporaire des autres travaux temporaires aux fins des dispositions relatives aux travailleurs non immigrés (visa H-2A).

Nécessite une demande de visa d’employeur H-2A pour certifier que: (1) il n’y a pas assez de travailleurs américains locaux pour le poste; et (2) les salaires et les conditions de travail des travailleurs américains employés de la même manière ne seront pas affectés négativement. Autorise le secrétaire du Travail à facturer des frais de dossier.

Interdit au secrétaire d’approuver une telle pétition si: (1) le poste est ouvert en raison d’une grève ou d’un lock-out; (2) l’employeur a enfreint les conditions d’admission des travailleurs temporaires; (3) dans le cas où ces travailleurs ne sont pas couverts par les lois nationales sur l’indemnisation des travailleurs, l’employeur n’a pas fourni gratuitement une protection équivalente à ces travailleurs; ou (4) l’employeur n’a pas fait d’efforts de recrutement régional dans le cadre traditionnel ou attendu. l’offre de main-d’œuvre.

Fournit en ce qui concerne les demandes de travailleurs agricoles que: (1) le secrétaire ne peut pas exiger qu’une telle demande soit déposée plus de 60 jours avant la date prévue; (2) l’employeur doit être informé par écrit dans les sept jours si la demande nécessite une mise au point; (3) le secrétaire doit approuver une demande acceptable au plus tard 20 jours avant la date prévue; et (4) l’employeur doit fournir ou sécuriser un logement conforme aux normes fédérales, étatiques ou locales appropriées, y compris disposition relative au logement familial pour les employés principalement engagés dans la production de bétail.

Prévoit que pendant trois ans, les certifications de travail pour des employeurs déterminés exigeront que cet employeur embauche ed les travailleurs américains qui postulent jusqu’à la fin de 50 pour cent de la période de travail sous contrat des travailleurs H-2A. Exige que le secrétaire, six mois avant la fin de cette période, examine l’opportunité de maintenir cette exigence et émette des règlements (en l’absence de loi de promulgation) trois mois avant la fin de cette période.

Indique que les employeurs ne seront pas passibles de pénalités d’emploi spécifiques si des travailleurs H-2A sont licenciés afin de satisfaire à cette exigence de 50%.

Autorise les associations de producteurs agricoles à déposer des pétitions H-2A.

Fournit des appels administratifs accélérés pour les certifications refusées.

Interdit l’entrée d’un étranger en tant que travailleur H-2A s’il a violé une condition d’admission au cours des cinq années précédentes.

Autorise des crédits permanents à partir de l’exercice 1987 aux fins de: (1) recruter des travailleurs domestiques pour du travail et des services temporaires qui pourraient autrement être fournis par des non-immigrants et des travailleurs agricoles de transition; et (2) surveiller les conditions d’emploi de ces personnes.

Autorise les crédits permanents à compter de l’exercice 1987 pour permettre au secrétaire de prendre des décisions et des certifications.

Exprime le sentiment du Congrès que le Président devrait créer une commission consultative pour consulter le Mexique et d’autres pays appropriés et conseiller le procureur général sur le programme des travailleurs temporaires.

Établit un programme spécial d’adaptation des travailleurs agricoles. Prévoit un ajustement de résidence permanente pour les étrangers qui: (1) présentent une demande pendant une période déterminée de 18 mois; (2) avoir effectué au moins 90 jours-homme de travail agricole saisonnier au cours de la période de 12 mois se terminant le 1er mai 1986; et (3) sont admissibles en tant qu’immigrants. Indique les dates d’ajustement en fonction des périodes de travail effectuées aux États-Unis. Autorise les déplacements et l’emploi pendant cette période de résidence temporaire.

Autorise les demandes à être faites à l’intérieur des États-Unis auprès du procureur général ou d’entités désignées et à l’extérieur des États-Unis par l’intermédiaire des bureaux consulaires. Assure la confidentialité et un accès limité à ces informations. Établit des sanctions pénales pour les fausses informations de demande et rend un étranger ainsi condamné interdit de territoire aux États-Unis

Exempte de telles admissions des limitations de saisie numérique.

Autorise la renonciation à l’exclusion (sauf pour des motifs spécifiques de délit pénal, de drogue, d’accusation publique, de persécution nazie et de sécurité nationale) à des fins humanitaires ou familiales, ou dans l’intérêt national.

Fournit un sursis temporaire d’exclusion ou d’expulsion (et l’autorisation de travailler) pour les étrangers appréhendés qui sont en mesure d’établir une demande non frauduleuse d’ajustement de statut.

Fournit un seul niveau d’examen administratif en appel de ces demandes d’ajustement de statut. Limite une telle révision de l’ordre d’exclusion ou d’expulsion.

Définit les «services agricoles saisonniers» comme l’exécution de travaux de terrain liés à la culture de fruits et légumes de toutes sortes et d’autres denrées périssables telles que définies dans les règlements du Secrétaire à l’Agriculture.

Dirige les secrétaires de l’agriculture et du travail, conjointement avant chaque exercice (commençant en 1990 et se terminant en 1993) pour déterminer si des travailleurs agricoles spéciaux supplémentaires devraient être admis en raison d’une pénurie de ces travailleurs en les États Unis. Énonce les facteurs à prendre en considération pour faire de telles déterminations.

Autorise les associations et groupes d’employeurs à demander des admissions supplémentaires en cas d’urgence ou de circonstances imprévues. Autorise des groupes de travailleurs agricoles spéciaux à demander une réduction des admissions en raison d’une offre excédentaire de travailleurs.Exige que les secrétaires prennent des décisions sur la demande dans les 21 jours.

Établit des limites numériques pour de telles admissions à partir de l’exercice 1990.

Prévoit l’expulsion des travailleurs agricoles spéciaux nouvellement admis qui n’effectuent pas 60 jours-homme de travail agricole saisonnier dans chaque des deux premières années après l’entrée. Interdit la naturalisation de ces travailleurs à moins qu’ils n’aient effectué 60 jours-homme de ce travail au cours de chacun des cinq exercices fiscaux.

Traite les travailleurs agricoles temporaires et les travailleurs agricoles spéciaux comme des «étrangers légalisés éligibles» aux fins de l’assistance fédérale aux États et aux entités locales pour les coûts spécifiques associés à ces travailleurs au cours de leurs cinq premières années aux États-Unis.

Établit une commission de 12 membres sur les travailleurs agricoles pour examiner les dispositions spéciales relatives aux travailleurs agricoles, l’impact de la légalisation et des sanctions des employeurs sur le travail agricole, et d’autres aspects du travail agricole. Nécessite un rapport au Congrès dans les cinq ans. Autorise les crédits. Met fin à la Commission à la fin de la période de 63 mois commençant le mois suivant le mois de promulgation de la présente loi.

Indique que les travailleurs agricoles spécifiés sont éligibles à une assistance juridique en vertu de la loi sur les services juridiques.

Partie B: Autres changements dans la loi sur l’immigration – Augmente le quota colonial annuel de 600 visas à 5 000 visas.

Comprend dans la définition d ‘«immigrant spécial»: (1) les fils et filles non mariés et les conjoints survivants d’employés de certaines organisations internationales; et (2) les retraités désignés de ces organisations (statut «I») et leurs conjoints.

Accorde le statut de non-immigrant: (1) aux parents d’enfants recevant le statut «I» alors qu’ils sont mineurs; et (2) d’autres enfants de ces parents ou d’un conjoint ayant le statut «I» survivant.

Autorise le programme pilote d’exemption de visa de trois ans pour jusqu’à huit pays offrant des avantages similaires aux visiteurs américains. Exige que ces visiteurs aux États-Unis: (1) aient un billet aller-retour non remboursable; et (2) rester aux États-Unis pendant au plus 90 jours.

Autorise 5000 visas non préférentiels supplémentaires au cours de chacun des exercices 1987 et 1988, la préférence étant donnée aux ressortissants de pays qui ont été affectés par la loi publique 89-236 (amendements de 1965 sur l’immigration).

Inclut la relation entre un enfant illégitime et son père naturel dans la définition d ‘«enfant» aux fins du statut, des avantages ou des privilèges en vertu de cette loi.

Déclare que pour la suspension de l’expulsion, un étranger ne sera pas considéré comme n’ayant pas réussi à maintenir une présence physique continue aux États-Unis si l’absence n’a pas interrompu de manière significative la présence physique continue.

Interdit pendant un an l’admission de membres d’équipage étrangers non immigrés pour effectuer des services lors d’une grève contre l’employeur pour lequel ces étrangers ont l’intention de travailler.

Titre IV: Rapports – Charge le Président de transmettre au Congrès: (1) au plus tard le 1er janvier 1989, et au plus tard le 1er janvier de chaque troisième année par la suite, un rapport complet sur l’impact de l’immigration ; et (2) des rapports annuels sur trois ans sur l’emploi non autorisé d’étrangers et le programme des travailleurs agricoles temporaires (H-2A).

Charge le procureur général et le secrétaire d’État de surveiller conjointement le programme d’exemption de visa établi par la présente loi et de faire rapport au Congrès dans un délai de deux ans.

Charge le Président de soumettre au Congrès un premier et un deuxième rapport (trois ans après le premier rapport) sur l’impact du programme de légalisation.

Charge le procureur général de faire rapport au Congrès dans les 90 jours concernant les améliorations nécessaires pour l’INS.

Exprime le sentiment du Congrès que le Président devrait consulter le Président du Mexique dans les 90 jours concernant la mise en œuvre de cette loi et ses effets possibles sur les États-Unis ou le Mexique.

Titre V: Assistance de l’État pour les frais d’incarcération des étrangers illégaux et de certains ressortissants cubains – Charge le procureur général de rembourser aux États les frais encourus pour l’incarcération de certains étrangers illégaux et ressortissants cubains reconnus coupables de crimes. Autorise les crédits.

Titre VI: Commission pour l’étude des migrations internationales et du développement économique coopératif – Crée une commission de 12 membres pour l’étude des migrations internationales et du développement économique coopératif pour examiner, en consultation avec le Mexique et d’autres pays d’envoi dans l’hémisphère occidental pays, les conditions qui contribuent à la migration non autorisée vers les États-Unis et les programmes de commerce et d’investissement pour atténuer ces conditions. Nécessite un rapport au Président et au Congrès dans les trois ans. Met fin à la Commission dès le dépôt de ce rapport, sauf que la Commission peut fonctionner pendant un maximum de 30 jours supplémentaires pour conclure ses affaires.

Titre VII: Responsabilité fédérale pour les étrangers expulsables et excluables reconnus coupables de crimes – Prévoit l’expulsion rapide des étrangers reconnus coupables de crimes.

Fournit l’identification des installations du ministère de la Défense qui pourraient être mises à disposition pour incarcérer des étrangers expulsables ou excluables.

Write a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *