Vingtième amendement:
Les mandats du président et du vice-président prendront fin à midi le 20 janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants à midi le 3 janvier, des années au cours desquelles ces mandats auraient pris fin si cet article n’avait pas été ratifié; et les mandats de leurs successeurs commenceront alors.
Le Congrès se réunira au moins une fois par an, et cette réunion commencera à midi le 3 janvier, à moins qu’ils ne désignent par la loi un autre
Si, à l’heure fixée pour le début du mandat du président, le président élu est décédé, le vice-président élu devient président. Si un président n’a pas été choisi avant l’heure fixée pour le début de son mandat, ou si le président élu n’a pas réussi à se qualifier, le vice-président élu agira en tant que président jusqu’à ce qu’un président se soit qualifié; et le Congrès peut, par la loi, prévoir le cas où ni un président élu ni un vice-président élu ne se sont qualifiés, déclarant qui agira alors en tant que président, ou la manière dont celui qui doit agir sera choisi, et cette personne devra agir en conséquence jusqu’à ce qu’un président ou un vice-président soit qualifié.
Le Congrès peut, par la loi, prévoir le cas du décès de l’une des personnes parmi lesquelles la Chambre des représentants peut choisir un président chaque fois que le droit de le choix leur aura été dévolu, et en cas de décès de l’une quelconque des personnes parmi lesquelles le Sénat peut choisir un vice-président chaque fois que le droit de choisir leur aura été dévolu.
Sections 1 et 2 prendra effet le 15 octobre suivant la ratification du présent article.
Cet article sera inopérant à moins qu’il n’ait été ratifié en tant qu’amendement à la Constitution par les législatures des trois quarts des États dans les sept ans ars de la date de sa soumission.
Dans son rapport sur le vingtième amendement proposé, le Comité sénatorial de la magistrature a suggéré plusieurs raisons pour son adoption et sa ratification. Il disait en partie:
Lorsque notre Constitution a été adoptée, il y avait une raison pour une si longue intervention de temps entre l’élection et le début effectif des travaux par le nouveau Congrès. . . . Dans les conditions actuelles, le résultat des élections est connu dans tout le pays quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, et la capitale se trouve à quelques jours de voyage des régions les plus reculées du pays. . . .
Un autre effet de l’amendement serait d’abolir la soi-disant session courte du Congrès. . . . Tous les deux ans, en vertu de notre Constitution, les mandats des membres de la Chambre et du tiers des membres du Sénat expirent le 4 mars. . . . L’expérience a montré que cela entraîne une condition législative très indésirable. C’est une impossibilité physique pendant une session aussi courte pour le Congrès de prêter attention à une grande partie de la législation générale parce qu’il lui faut pratiquement tout le temps pour disposer des projets de loi de crédits ordinaires. . . . Le résultat est une condition congestionnée qui entraîne soit l’absence de législation, soit une législation illy considérée. . . .
S’il arrivait que lors des élections générales de novembre des années présidentielles, aucun candidat à la présidence n’ait obtenu la majorité de tous les votes électoraux, l’élection d’un président serait alors renvoyée à la Chambre des représentants et les membres de la Chambre des représentants appelés à élire un président seraient l’ancien Congrès et non le nouveau qui vient d’être élu par le peuple. Il se pourrait facilement que les membres de la Chambre des représentants, à qui incombait le devoir solennel d’élire un magistrat en chef pendant 4 ans, aient eux-mêmes été répudiés lors de l’élection qui venait d’avoir lieu, et le pays serait confronté au fait que une Chambre répudiée, vaincue par le peuple lui-même aux élections générales, aurait encore le pouvoir d’élire un président qui contrôlerait le pays pendant les 4 prochaines années. Il est bien évident qu’un tel pouvoir ne doit pas exister, et que les personnes s’étant exprimées aux urnes devraient, par l’intermédiaire des représentants alors choisis, pouvoir choisir le président pour le mandat suivant. . . .
La question est parfois posée: pourquoi un amendement à la Constitution est-il nécessaire pour amener ce changement souhaitable? La Constitution ne précise pas la date de début du mandat des sénateurs et des représentants. Il fixe le mandat des sénateurs à 6 ans et des membres de la Chambre des représentants à 2 ans.Le début des mandats du premier président et vice-président et des sénateurs et représentants composant le premier Congrès a été fixé par un acte du Congrès adopté le 13 septembre 1788, et cet acte prévoyait « que le premier mercredi de mars prochain soit le moment pour entamer des procédures en vertu de la Constitution. »Il se trouve que le premier mercredi de mars était le 4 mars, et donc les mandats du président et du vice-président et des membres du Congrès ont commencé le 4 mars. Étant donné que la Constitution prévoit que le mandat des sénateurs est de 6 ans et celui des membres de la Chambre des représentants de 2 ans, il s’ensuit que ce changement ne peut être opéré sans changer les mandats des sénateurs et des représentants, qui seraient en fait un changement de la Constitution. Par un autre acte (l’acte du 1er mars 1792), le Congrès prévoyait que les mandats de président et de vice-président devaient commencer le 4 mars après leur élection. Il semble donc clair qu’un amendement à la Constitution est nécessaire pour remédier aux conditions existantes.1Footnote
S. Rep. No.26, 72d Cong., 1re sess. 2, 4, 5, 6 (1932).